Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les personnes citées à l'article L. 243-3 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive. Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent. Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
Version en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
Cartographie jurisprudentielle
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