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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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