Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente. Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6 . Les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7 .
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023
Cartographie jurisprudentielle
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