Article R212-14
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
- Codifié par Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Le procureur financier veille à l'application de la loi. Il exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il tient le procureur général près la Cour des comptes informé de l'exécution de ses missions.