Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Dans le cadre des attributions du ministère public, le procureur financier peut correspondre avec toutes autorités, administrations et juridictions dans le ressort de la chambre régionale des comptes. Lorsque le procureur financier saisit le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique prévue à l' article L. 241-5 du code des juridictions financières , il informe sans délai le procureur général près la Cour des comptes de cette saisine.
Version en vigueur du 13 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Cartographie jurisprudentielle
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