Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022
La chambre peut être saisie pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l'ensemble de l'opération, évalué selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 245-4-2 , est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l'exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d'euros.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046725259Cette aide générée porte sur Article R245-4-1 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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