Version en vigueur depuis le 28 septembre 2002
Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358426Cette aide générée porte sur Article R223-8 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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