Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022
Lorsque la chambre se saisit de sa propre initiative d'une évaluation d'une politique publique territoriale en application de l'article R. 245-1-1 , le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046725225Cette aide générée porte sur Article R245-1-6 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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