Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8 , reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public. Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public. Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034558362Cette aide générée porte sur Article R243-19 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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