Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires. La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 243-13 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000034559960Cette aide générée porte sur Article R243-20 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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