Article R231-33
AbrogéVersion en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008
- Codifié par Décret 2000-338 2000-04-14
- Créé par Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Lorsque la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 231-10, statue sur une amende pour retard dans la production des explications ou justifications requises par le jugement provisoire d'un comptable patent, d'un comptable de fait ou d'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, les dispositions des articles R. 231-3 à R. 231-11 sont applicables. Le taux maximum de l'amende est celui prévu à l'article D. 131-40.