Version en vigueur depuis le 12 décembre 2022
Les auditions prévues à l'article R. 245-2-3 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la demande du président, il peut être pris note du déroulement de l'audition et des déclarations des personnes entendues.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000046725235Cette aide générée porte sur Article R245-2-4 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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