Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2029
Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.
Version en vigueur du 24 juillet 2004 au 1 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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