Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44 .
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 24 juillet 2004
Cartographie jurisprudentielle
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