Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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