Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Texte intégral
Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5 , peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel. Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général.