Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Texte intégral
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 , les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2 . Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.