Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers référendaires ne peuvent être mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité à l'extérieur des juridictions financières que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R124-2 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.