Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article L. 263-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la commune ou de l'établissement public concerné. La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la commune ou à l'établissement public concerné.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358662Cette aide générée porte sur Article R263-23 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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