Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 263-15 n'est pas adoptée en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article R. 263-21 . Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358665Cette aide générée porte sur Article R263-26 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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