Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte. Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, à la commune ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 263-12 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358664Cette aide générée porte sur Article R263-25 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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