Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Texte intégral
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 263-20 , elle en informe la commune ou l'établissement public concerné et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 263-29 et R. 263-30 est applicable.