Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 263-20 , elle en informe la commune ou l'établissement public concerné et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 263-29 et R. 263-30 est applicable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358672Cette aide générée porte sur Article R263-32 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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