Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 263-20 , lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358673Cette aide générée porte sur Article R263-33 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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