Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article L. 263-21 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Le président de la chambre communique la demande au ministère public. Il en informe le représentant de la commune ou de l'établissement public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358674Cette aide générée porte sur Article R263-34 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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