Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la commune ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 263-25 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358682Cette aide générée porte sur Article R263-41 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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