Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-18 , R. 263-21 , R. 263-25 , R. 263-26 et R. 263-29 . Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune ou d'un établissement public local.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358683Cette aide générée porte sur Article R263-42 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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