Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Texte intégral
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 263-18 , R. 263-21 , R. 263-25 , R. 263-26 et R. 263-29 . Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une commune ou d'un établissement public local.