Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20 , les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006358691Cette aide générée porte sur Article R263-49 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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