Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Texte intégral
Sans préjudice des dispositions des articles R. 263-3 et R. 263-20 , les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.