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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 février 2024
Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le ministère public est exercé par un ou plusieurs procureurs financiers. Dans ce dernier cas, il s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
Nouvelle version :
Le ministère public est exercé Suppression : parAjout : sousSuppression : unAjout : l'autoritéSuppression : ou
Ajout : d'un
Ajout : procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller. Lorsque
plusieurs procureurs financiers
Suppression : .
Suppression : Dans ce
Ajout : sont
Suppression : dernier
Ajout : affectés
Suppression : cas,
Ajout : auprès
Suppression : il
Ajout : de
Suppression : s'exerce
Ajout : la
Suppression : sous
Ajout : chambre,
Suppression : l'autorité
Ajout : le
Suppression : de
Ajout : procureur
Suppression : l'un
Ajout : financier
Suppression : d'entre
Ajout : dirigeant
Suppression : eux
Ajout : le
Suppression : désigné
Ajout : ministère
Suppression : par
Ajout : public
Suppression : décret.
Ajout : est,
Suppression : En
Ajout : en
cas d'absence, d'empêchement ou de vacance,
Suppression : celui-ci est
remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
Ajout : Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.