Version en vigueur depuis le 3 février 2024
Le ministère public est exercé sous l'autorité d'un procureur financier dirigeant le ministère public ayant au moins le grade de premier conseiller. Lorsque plusieurs procureurs financiers sont affectés auprès de la chambre, le procureur financier dirigeant le ministère public est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre. Lorsqu'un seul procureur financier est affecté auprès de la chambre, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de celui-ci, l'intérim du ministère public peut être exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes.
Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
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