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Version en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008
Lorsque la vacance d'un poste de commissaire du Gouvernement auprès de la chambre territoriale des comptes est comblée par la nomination d'un magistrat affecté dans une autre chambre territoriale, ce dernier est muté avec son accord sur le poste vacant dans les conditions prévues par l'article L. 212-16.