Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361132Cette aide générée porte sur Article L1112-2 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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