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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3 , les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Cartographie jurisprudentielle
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