Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Texte intégral
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3 , les dons et legs faits à l'Etat sont acceptés, en son nom, par l'autorité compétente, dans les formes et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.