Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les cours d'eau domaniaux est soumise aux dispositions des articles 556,557 , 560 et 562 du code civil. En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006361192Cette aide générée porte sur Article L2111-13 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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