Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006361199Cette aide générée porte sur Article L2121-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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