CAA de BORDEAUX — 3ème chambre - formation à 3
Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. Le titre mentionné à l'alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d'une personne publique par anticipation à l'incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l'occupation ou l'utilisation projetée le justifie. Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l'incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l'autorisation ainsi accordée si l'incorporation ne s'est pas produite au terme de ce délai.
Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
Cartographie jurisprudentielle
CAA de BORDEAUX — 3ème chambre - formation à 3
CAA de VERSAILLES — 4ème chambre
Conseil d'Etat — 8ème et 3ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2026:501638.20261009
CAA de MARSEILLE — 9ème chambre
Conseil d'Etat — 3ème SSJS
ECLI:FR:CESJS:2014:359135.20141218