Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 2122-6 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.