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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Si un cours d'eau domanial enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 559 du code civil.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Cartographie jurisprudentielle
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