Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Sont applicables aux cours d'eau et canaux domaniaux de l'Etat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux lieu et place des premier et troisième alinéas de l'article L. 2124-11 , des articles L. 2124-15 , L. 2131-2 à L. 2131-4 , L. 2131-6 , du II de l'article L. 2331-2 et de l'article L. 3211-16 pour autant que ces articles ne contiennent pas de dispositions pénales : 1° La loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et la protection contre les eaux avec les modifications résultant de la loi locale du 22 avril 1902, à l'exception des articles relatifs aux pénalités ; 2° Les dispositions contenues dans la loi locale sur les professions du 26 juillet 1900 en tant qu'elles concernent les barrages pour établissements hydrauliques.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L2124-19 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.