Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Lorsque le classement d'un lac, d'un cours d'eau ou portion de cours d'eau dans le domaine public fluvial assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article L. 2131-2 , il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage subi en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement. Les propriétaires riverains ont également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de l'exploitation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006361288Cette aide générée porte sur Article L2131-5 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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