Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public maritime définies à l'article 1er de la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 sont réprimées conformément aux dispositions de l'article 6 de cette loi.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006361306Cette aide générée porte sur Article L2132-15 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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