Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
En cas de manquements aux dispositions de l'article L. 2131-2 , les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office à la personne publique propriétaire. Le contrevenant est également passible de l'amende prévue à l'article L. 2132-26 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361307Cette aide générée porte sur Article L2132-16 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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