Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000042233957Cette aide générée porte sur Article L2132-22 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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