Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Texte intégral
Est poursuivie comme en matière de contraventions de grande voirie la réparation des dommages causés au domaine public dans les cas mentionnés par les dispositions des articles L. 218-31 , L. 218-38 , L. 218-47 et L. 218-62 du code de l'environnement.