Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 , qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361328Cette aide générée porte sur Article L2211-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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