Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006
Les dispositions de l'article L. 1221-1 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens situés hors du territoire de la République, poursuivies par une personne publique mentionnée à l'article L. 1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006361472Cette aide générée porte sur Article L4112-1 · Code général de la propriété des personnes publiques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.