Version en vigueur depuis le 25 août 2021
L'autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d'une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse et, d'autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l'état d'occupation du sol. Le schéma d'aménagement régional prévu à l' article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales , les schémas directeurs, les schémas de cohérence territoriale, les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme sont pris en compte. Pour l'application des dispositions du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
Version en vigueur du 19 juin 2020 au 25 août 2021
Cartographie jurisprudentielle
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